L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des
dispositions nationales qui confèrent à une instance dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas
garanties la compétence pour autoriser l’ouverture de procédures pénales contre des juges des
juridictions de droit commun et, en cas de délivrance d’une telle autorisation, pour suspendre les
fonctions des juges concernés et pour réduire la rémunération de ceux-ci durant ladite suspension.
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, le principe de primauté du droit de l’Union et le
principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE doivent être interprétés en
ce sens d’une part, qu’une formation de jugement d’une juridiction nationale, saisie d’une affaire et
composée d’un juge unique à l’encontre duquel une instance dont l’indépendance et l’impartialité ne
sont pas garanties a adopté une résolution autorisant l’ouverture de poursuites pénales et ordonnant
la suspension des fonctions de celui-ci ainsi que la réduction de sa rémunération, est fondée à écarter
l’application d’une telle résolution faisant obstacle à l’exercice de sa compétence dans cette affaire,
et, d’autre part, que les organes judiciaires compétents en matière de détermination et de modification
de la composition des formations de jugement de cette juridiction nationale doivent également écarter
l’application de cette résolution faisant obstacle à l’exercice de cette compétence par ladite formation
de jugement.
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que les principes de primauté du droit de l’Union
et de coopération loyale doivent être interprétés en ce sens d’une part, qu’une formation de jugement
d’une juridiction nationale qui, s’étant vu réattribuer une affaire jusqu’alors attribuée à une autre
formation de jugement de cette juridiction en conséquence d’une résolution adoptée par une instance
dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties et qui a autorisé l’ouverture de poursuites
pénales contre le juge unique composant cette dernière formation de jugement et ordonné la
suspension des fonctions de celui-ci ainsi que la réduction de sa rémunération, a décidé de suspendre
le traitement de cette affaire dans l’attente d’une décision préjudicielle de la Cour doit écarter
l’application de cette résolution et s’abstenir de poursuivre l’examen de ladite affaire, et, d’autre part,
que les organes judiciaires compétents en matière de détermination et de modification de la
composition des formations de jugement de la juridiction nationale sont, en pareil cas, tenus de
réattribuer cette même affaire à la formation de jugement initialement en charge de celle-ci.
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que les principes de primauté du droit de l’Union
et de coopération loyale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent d’une part, à des
dispositions nationales qui interdisent à une juridiction nationale, sous peine de sanctions
disciplinaires infligées aux juges composant celle-ci, d’examiner le caractère contraignant d’un acte
adopté par une instance dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties et qui a autorisé
l’ouverture de poursuites pénales contre un juge et ordonné la suspension des fonctions de celui-ci
ainsi que la réduction de sa rémunération, et, le cas échéant, d’écarter l’application de cet acte, et,
d’autre part, à la jurisprudence d’une cour constitutionnelle en vertu de laquelle les actes de
nomination des juges ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, dans la mesure où
ladite jurisprudence est de nature à faire obstacle à ce même examen.