L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que la circonstance que la première nomination d’un juge dans un État membre à un tel poste ou sa nomination ultérieure dans une juridiction supérieure résulte d’une décision adoptée par un organe d’un régime non démocratique qu’a connu cet État membre avant son adhésion à l’Union européenne, y compris lorsque les nominations de ce juge dans des juridictions après que ce régime a pris fin étaient fondées notamment sur l’ancienneté acquise par ledit juge au cours de la période durant laquelle ledit régime était en place ou lorsqu’il a prêté le serment judiciaire uniquement lors de sa première nomination en tant que juge par un organe de ce même régime, n’est pas en soi de nature à susciter des doutes légitimes et sérieux, dans l’esprit des justiciables, quant à l’indépendance et à l’impartialité de ce même juge, ni, partant, à remettre en cause la qualité de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, d’une formation de jugement dans laquelle il siège. L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux ainsi que l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que soit qualifiée de tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, une formation de jugement relevant d’une juridiction d’un État membre dans laquelle siège un juge dont la première nomination à un poste de juge ou sa nomination ultérieure dans une juridiction supérieure est intervenue soit à la suite de sa sélection comme candidat au poste de juge par un organe composé sur le fondement de dispositions législatives ultérieurement déclarées inconstitutionnelles par la juridiction constitutionnelle de cet État membre, soit à la suite de sa sélection comme candidat au poste de juge par un organe régulièrement composé mais au terme d’une procédure qui n’était ni transparente, ni publique, ni susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel, dès lors que de telles irrégularités ne sont pas d’une nature et d’une gravité telles qu’elles créent un risque réel que d’autres branches du pouvoir, en particulier l’exécutif, puissent exercer un pouvoir discrétionnaire indu mettant en péril l’intégrité du résultat auquel conduit le processus de nomination et semant ainsi, dans l’esprit des justiciables, des doutes sérieux et légitimes quant à l’indépendance et à l’impartialité du juge concerné.
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